L’Ordonnance du 2 avril 2015 dont le décret d’application a été publié le 30 décembre 2015 fait partie de ces textes majeurs, avec la Convention Collective, de la réglementation du portage salarial pour lesquels le PEPS et les partenaires sociaux ont eu un rôle décisif. Ce statut devant être sécurisé, le gouvernement a pris par voie d’ordonnance des mesures pour déterminer ses conditions de travail.
L’Article L.1254-1 vient remplacer la définition inscrite dans le Code du travail en 2008. Cette nouvelle définition fait la distinction entre le contrat de prestation qui lie la société de portage salarial à l’entreprise client, et le contrat de travail qui est une obligation entre l’entreprise de portage et le salarié porté.
Le salarié doit détenir une qualification et une expertise qui lui permettent de rechercher ses missions en toute autonomie. Jusqu’à cette Ordonnance, seuls les cadres pouvaient prétendre au portage salarial. Désormais ce statut est étendu aux salariés non cadres.
De plus, le législateur souligne l’importance pour le salarié porté d’être autonome dans le processus de prospection, de négociation mais aussi veiller au bon déroulement de la mission. La société de portage n’a pas l’obligation de placer un salarié porté dans une entreprise cliente. Trouver une mission pour un porté ne fait pas partie de ses prérogatives. Néanmoins, certaines sociétés de portage salarial proposent des missions aux consultants.
Dans certaines situations, l’entreprise cliente ne peut pas avoir recours à un salarié porté par exemple dans le cadre d’une mission pour laquelle il n’a pas les compétences requises. De plus un contrat de prestation ne peut aller au-delà de 36 mois.
Le salarié porté n’est pas autorisé à exercer une mission dans certains cas :
Au début de la mission (dans un délai de 2 jours ouvrés maximum), un contrat de prestation doit être signé entre la société de portage salarial et l’entreprise cliente. Le contrat doit reprendre toutes les informations relatives à la mission. La loi prévoit que celles-ci doivent être communiquées par le salarié porté.
Le contrat de portage salarial peut être soit un CDD ou un CDI.
Dans le cadre d’un CDD :
Dans le cadre d’un CDI :
Désormais les deux contrats permettent de bénéficier des allocations chômage.
Si un accord de branche ne détermine pas le revenu minimal, ce dernier est fixé à 75% du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Il s’agit du montant minimum demandé pour prétendre au Portage Salarial. De plus, une indemnité de 5% d’apporteur d’affaires est fixée si elle n’est pas déterminée lors d’un accord de branche.
Elle doit effectuer une déclaration préalable d’activité pour pouvoir exercer. De plus, il faut qu’elle justifie d’une garantie financière. L’Ordonnance fixe le montant minimum à 8% de la masse salariale. Elle a l’obligation de mettre à disposition du porté un compte d’activité reprenant les factures, les frais de gestion…
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